Les Sages valident la procédure permettant aux communes de déclarer une parcelle en état d’abandon manifeste puis, le cas échéant, de l’exproprier. Les Sages estiment que les garanties offertes aux propriétaires et les modalités d’indemnisation respectent le droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel vient de juger conforme à la Constitution la procédure de déclaration d’une parcelle en état d’abandon manifeste (1), sur son principe comme son indemnisation.
Cette procédure peut être engagée par les mairies lorsque « des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus », ainsi que le prévoit le Code général des collectivités territoriales.
Double PV
Dans un procès-verbal temporaire, le maire constate l’abandon après avoir procédé à la détermination de la parcelle et avoir cherché si des titulaires de droits réels sur celle-ci existent dans le fichier immobilier ou le livre foncier. Le PV, notifié aux intéressés, « indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste ».
A l’issue d’un délai de trois mois après exécution des mesures de publicité, un PV définitif constate l’état d’abandon manifeste de la parcelle. Ce document ouvre la voie au conseil municipal pour décider d’une expropriation au profit de la commune, d’un « organisme y ayant vocation » ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement.
Cette procédure ne peut aller à son terme si les propriétaires ont, pendant le délai de trois mois entre les deux PV, « mis fin à l’état d’abandon » ou se sont « engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire ». Si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai prévu, la procédure peut reprendre.
Une lattitude du maire...
Dans cette affaire, le requérant faisait valoir que les notions d’« occupant à titre habituel » de la parcelle et d’« absence manifeste d’entretien de l’immeuble » n’étaient pas définies avec suffisamment de précision, le maire ayant toute latitude pour définir ces critères. Il estime que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de mécanisme permettant au propriétaire de disposer du délai nécessaire pour réaliser les travaux prescrits par le maire, puisque ce dernier n’a pas d’obligation de conclure de convention avec le propriétaire ni de lui accorder un délai suffisant.
Des dispositions qui, selon lui, portent atteinte au droit de propriété, de même que la possibilité pour l’autorité expropriante de prendre possession de l’immeuble avant toute indemnisation et intervention du juge judiciaire.
Le Conseil constitutionnel balaye la demande, considérant que si l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice « direct, matériel et certain » par l’expropriation, la collectivité peut décider de verser une provision représentative de l’indemnité due si cela répond à des motifs impérieux d’intérêt général.
Il rappelle néanmoins que l’exproprié doit disposer d’une « voie de recours appropriée » en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité. A défaut de cession amiable, il appartient au juge de l’expropriation de fixer le montant de l’indemnité définitive.
... Qui ne porte pas atteinte au droit de propriété
La Haute juridiction considère ainsi que l’exception apportée à la règle du caractère préalable de l’indemnisation « est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés ».
Par ailleurs, le législateur a « précisément défini » les critères caractérisant l’abandon manifeste, sans laisser de marge d’interprétation au maire. Le délai de trois mois entre le PV provisoire et le PV définitif pendant lequel le propriétaire peut mettre fin à l’état d’abandon ou s’engager à effectuer les travaux est pour le Conseil constitutionnel suffisant.
Enfin, les options données au conseil municipal pour poursuivre l’expropriation ont « pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à la présence sur le territoire des communes d'immeubles affectés de désordres d'une gravité telle qu'ils sont de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques », enfoncent les Sages. Toujours dans l’intérêt général donc.
(1) Décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026
