Frais bancaires sur succession : le Conseil constitutionnel valide le plafonnement mais censure la gratuité totale

Contestée par un établissement bancaire, la réforme des frais de succession résiste en partie à son examen constitutionnel. Les Sages ont cependant considéré disproportionné l’impossibilité de facturer certaines prestations.

La loi sur les frais bancaires de succession passe déjà son examen de constitutionnalité… à moitié.

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe contestait le texte dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), estimant qu’il lui impose « la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur » (1).

Certaines successions, qui répondent « aux conditions de la procédure de clôture des comptes simplifiée, sans notaire », quel que soit le solde détenu, ne peuvent en effet faire l’objet d’aucun frais. Il s’agit des opérations qui « ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers […], à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité » ; des successions les plus modestes, lorsque le solde bancaire du défunt est inférieur à 5 000 € ; et des successions de personnes mineures à la date du décès.

La banque reproche également à la loi de plafonner dans les autres cas les frais bancaires sur succession à 1 % du solde des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt. « Ces dispositions ne permettraient pas aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante », affirme-t-elle, pointant une méconnaissance de la liberté d’entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits. L’établissement considère même que ces dispositions font supporter aux banques « le coût d’une mesure de politique sociale », en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.  

Le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant que les dispositions incriminées portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle en limitant la liberté des établissements de fixer leurs tarifs, estime que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en protégeant les consommateurs contre les pratiques tarifaires abusives.

Les Sages soulignent par ailleurs que cet encadrement ne s’applique qu'aux opérations de règlement des successions portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt. Soit « une part très limitée de l’activité des établissements de crédit ».

Par ailleurs, le plafonnement à 1 % « n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions ». Il revient à l’exécutif, qui fixe un second plafond en valeur absolue – de 850 € actuellement – « de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives ».  

Le Conseil constitutionnel considère en revanche que la gratuité totale de certaines opérations porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Il pointe un déséquilibre entre la faculté du législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans certaines situations et l’interdiction totale de facturation, quel que soit le coût du service rendu.

Ainsi, les trois cas de gratuité totale prévu par la loi sur les frais bancaires de succession sont déclarés contraires à la Constitution et immédiatement abrogés.

(1) Décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026

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