Dans une étude couvrant l’ensemble de la chaîne de distribution entre 2023 et mi-2025, le pôle commun ACPR-AMF relève de fortes disparités de frais, des pratiques perfectibles dans la définition des marchés cibles et des interrogations persistantes sur la compréhension de ces produits par les investisseurs particuliers.
Les superviseurs reviennent à la charge sur les produits structurés. Le pôle commun de l’ACPR et de l’AMF a mené une étude « consacrée à la distribution, aux frais et à la performance de ces produits complexes ».
L’étude a été menée sur l’ensemble de la chaîne de distribution – émetteurs, distributeurs et assureurs – entre 2023 et le 1er semestre 2025. Elle a été réalisée dans une phase de marché haussier : difficile donc de savoir comment la typologie de produit se comporterait en cas de « bear market » et si les barrières de protection joueraient effectivement leur rôle d’amortisseur.
Sans surprise, la performance des produits analysés est en moyenne inférieure à celle des marchés, justement en raison du coût de la protection totale ou partielle du capital. Mais la balance ne penche pas du côté de l’investisseur, car la majorité des produits structurés plafonnent les gains tandis qu’ils ne limitent pas les pertes (une fois passée la barrière de protection).
Cumul d’intermédiaires
Le pôle commun, en passant 51 produits au crible, a relevé de très fortes différences d’upfront d’un distributeur à l’autre : de 1,2 %... jusqu’à 13,16 %, pour un coût moyen de 5,83 %. A la rémunération habituelle du CGP peut s’ajouter celle du « broker », courtier chargé de gérer les appels d’offres avec les émetteurs au bénéfice des petits distributeurs qui ne peuvent pas approcher un grand nombre d’émetteurs.
« Le rôle joué par ces courtiers et la rémunération qu’ils perçoivent sont très hétérogènes », notent les auteurs de l’étude. Certains apportent une réelle valeur ajoutée grâce à leur connaissance du marché et à leur capacité de sélection des émetteurs, tandis que d’autres se limitent à un rôle d’intermédiaire passif. « Le montant de la commission demandée [...] n’est donc pas nécessairement directement corrélé à l’éventuelle plus-value apportée par le courtier », concluent les auteurs.
Les produits structurés ne sont pour le moment pas concernés par la revue annuelle de « value for money » : même si cette situation devrait être amenée à évoluer, la recommandation de France Assureurs qui pousse les compagnies à sortir de leur portefeuille les produits qui présentent le moins bon rapport qualité-prix ne mentionne pas cette typologie d’enveloppe pour l’instant.
Frais anticipés
Les frais des produits structurés sont donc fonction de l’offre et de la demande, mais encore faut-il que le client les comprenne. La norme du marché, à savoir un paiement intégral lors de la souscription, peut poser problème puisque la durée de vie du produit, elle, n’est pas fixe en présence d’un autocall.
Il s’agit d’une option de remboursement anticipé lorsque certaines conditions de marché sont remplies, très fréquente en pratique. Pour autant, les frais prélevés « en plus » ne sont dans la pratique pas remboursés.
Le pôle commun rappelle d’ailleurs les distributeurs à leurs obligations : fournir une information claire, exacte et non trompeuse, vérifier l’expérience et la connaissance du client. « Un investisseur particulier ne devrait pas investir dans un produit structuré s’il n’est pas en mesure d’en comprendre le fonctionnement, les conditions de performance et les risques de perte », martèle-t-il.
Au-delà de la complexité inhérente à la structure du produit, le recours aux indices à décrément calculés en points ou en pourcentage peut s’avérer particulièrement délicat à saisir pour le néophyte.
Marchés non ciblés
Les superviseurs insistent sur la définition des marchés cible, qui « doivent être suffisamment précis, adaptés aux caractéristiques des produits et aux profils des clients auxquels ils sont destinés ».
Depuis le 1er janvier 2024, il appartient d’ailleurs aux assureurs de définir pour les unités de compte complexes le marché cible spécifique et négatif. Ils doivent également définir les caractéristiques générales de l’allocation d’actifs correspondant aux besoins de chaque sous-groupe, que le distributeur doit prendre en compte pour assurer le respect de son devoir de conseil.
Or, le pôle commun constate que la grande majorité des distributeurs reprennent à l’identique le marché cible, « sans s’interroger sur la pertinence de celui-ci et la compatibilité avec sa clientèle ». Un constat qui interroge la mise en œuvre effective du devoir de conseil.
