[Tribune] Apports simultanés : appréciation de la soulte

Le Conseil d’État a récemment précisé les modalités de calcul du seuil de 10 % applicable aux soultes en cas d’apports simultanés de titres à une société contrôlée.

L’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur personne physique sont placées de plein droit en report d’imposition. Ce mécanisme est néanmoins subordonné au respect de plusieurs conditions : en particulier, une éventuelle soulte ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport (1). 

Par un arrêt du 12 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités d’appréciation de ce seuil de 10 % lorsqu’un contribuable apporte simultanément, par un acte unique, les titres de plusieurs sociétés à une holding qu’il contrôle (2). 

Appréciation individualisée ou globale de la soulte ?

L’affaire concernait un entrepreneur qui détenait des participations dans six sociétés et qui avait constitué une société holding personnelle à laquelle il avait apporté l’ensemble de ces participations par un acte unique. En contrepartie de cet apport d’une valeur globale de 1 497 320 €, il avait reçu 149 732 actions d’une valeur nominale de 10 euros, ainsi que trois soultes distinctes de 18 000 €, 40 000 € et 90 000 €, rattachées respectivement à l’apport des parts de trois des six sociétés concernées. Le montant total des soultes s’élevait donc à 148 000 €, soit moins de 10 % de la valeur nominale totale des titres reçus.

L’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice du régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI pour deux des apports, au motif que les soultes correspondantes excédaient légèrement 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de chacun de ces apports. Le contribuable soutenait quant à lui que le seuil devait s’apprécier globalement sur l’ensemble des apports.

La position du contribuable n’a été suivie ni par le tribunal administratif d’Amiens, ni par la cour administrative d’appel de Douai.

La position du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du contribuable et confirme la position de l’administration : le respect du seuil de 10 % doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non de façon globale, malgré l’unicité de l’acte d’apport.

Il relève à cet égard que d’une part, l’acte d’apport faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, et d’autre part, seuls trois des six apports avaient donné lieu à la stipulation d’une soulte, chacune ayant pour seule fonction de compenser l’inégalité de valeur entre les titres apportés et les titres reçus en rémunération. Selon le Conseil d’État, cette individualisation de chacune des opérations d’apport justifie une appréciation distincte du seuil de 10 %.

Le rapporteur public Romain Victor justifie cette solution sur un double fondement. Sur le plan civil, l’apport simultané de titres de sociétés différentes ne constitue pas un apport unique, mais une pluralité d’apports portant sur des biens non fongibles. Sur le plan fiscal, le calcul de la plus-value d’apport exige, en application de l’article 150-0 A du CGI, d’isoler chaque opération pour déterminer le gain net et appliquer, le cas échéant, l’abattement pour durée de détention propre à chaque ensemble de titres apportés.

La pertinence d’une soulte globale

Malgré la décision du Conseil d’Etat, le rapporteur public n’exclut pas de manière absolue la possibilité de prévoir une soulte globale. Il suggère en effet que la solution aurait pu être différente si le contribuable avait stipulé une soulte globale, non rattachée à un apport particulier. Tel pourrait être le cas d’une soulte qui remplirait une autre fonction que de simplement compenser l’écart de valeur entre les titres reçus en contrepartie de l’apport et les titres remis à l’échange, par exemple en constituant une incitation, pour un associé, à prendre part à l’opération de restructuration, ou une forme d’indemnisation afin de tenir compte des inconvénients résultant d’une dilution de sa participation.

Dans une telle hypothèse, l’administration ne devrait pas pouvoir remettre en cause le bénéfice du report d’imposition, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression de l’abus de droit fiscal, si elle parvient à démontrer que la stipulation de cette soulte globale n’avait pas d’autre objet que de permettre au contribuable de disposer immédiatement de liquidités perçues en franchise d’impôt.

La décision, rendue pour le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, est transposable au sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B, la condition relative à la soulte étant rédigée en termes identiques. Il convient donc de porter une attention accrue à la rédaction des traités d’apport multiples, la structuration de la soulte, individualisée ou globale, devenant un paramètre déterminant pour sécuriser le bénéfice du différé d’imposition. 

(1) Si le montant de la soulte reçue n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le report d’imposition s’appliquait jusqu’en 2017 à l’intégralité de la plus-value d’apport (dont la soulte) ; désormais, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport
(2) CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 mars 2026, n° 503922.

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