[Tribune] Résidence fiscale au sens de la convention fiscale franco-israélienne

Résidence fiscale et régime Olé Hadash : le tribunal administratif de Paris apporte un nouvel éclairage sur l’application de la convention fiscale franco-israélienne. Dans un jugement du 11 février 2026, il admet qu’un résident israélien bénéficiant d’une exonération temporaire reste résident au sens conventionnel.

Par un jugement du 11 février 2026 (1), le tribunal administratif de Paris juge qu’un résident israélien bénéficiant du régime d’impatriation dit « Olé Hada » (2) est fondé à invoquer les dispositions de la convention fiscale franco-israélienne.

Une difficulté ancienne

La question de l’application des dispositions de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 aux nouveaux résidents israéliens n’est pas nouvelle. Ces derniers sont en effet susceptibles de bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt de 10 ans à raison de leurs revenus étrangers dans le cadre du régime dit « Olé Hadash ».

On sait par ailleurs l’administration fiscale française réticente à l’idée de permettre à des contribuables ayant transféré leur résidence fiscale à l’étranger de bénéficier des dispositions des conventions fiscales lorsque leur nouveau pays de résidence permet de bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt à raison des revenus provenant de l’étranger.

L’argument avancé repose sur l’idée que de tels contribuables ne devraient pas pouvoir être regardés comme des résidents du nouveau pays, au sens de la convention, dès lors qu’ils y seraient exonérés d’impôt sur leurs revenus étrangers.

Une telle position a été mise à mal par le Conseil d’Etat qui a considéré, sur la base de l’ancienne convention franco-chinoise, qu’une personne, passible de l’impôt dans un État sur une base illimitée du fait de son domicile mais qui y bénéficie d’un régime dérogatoire excluant de son assiette les revenus de source étrangère est bien un résident fiscal de cet Etat au sens de la convention. 

Cette limitation de l’assiette « à raison » des seuls revenus locaux ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause le fait que cette personne est assujettie à l’impôt dans l’État concerné « en raison de » son domicile (3).  Ainsi, à moins de stipulations conventionnelles contraires, il nous semble que le contribuable concerné ne devrait perdre pas le bénéfice de la protection conventionnelle pour ce seul motif. 

Une jurisprudence sur le régime Olé Hadash en voie de stabilisation

La Cour administrative d’appel de Marseille avait jugé, antérieurement aux décisions du Conseil d’Etat, que des contribuables domiciliés en France sur le terrain du centre des intérêts économiques, au sens de l’article 4 B du CGI, ne pouvaient invoquer le bénéfice de la convention franco-israélienne dès lors qu'ils n'établissaient pas avoir été assujettis à l'impôt en Israël au cours de l’année d’imposition (4).

Postérieurement aux décisions du Conseil d’Etat précitées, la Cour administrative d’appel de Toulouse (5) a, quant à elle, jugé de manière inédite que le régime Olé Hadash ne faisait pas obstacle à la qualification de résident fiscal israélien au sens de la convention dans la mesure où les intéressés pouvaient faire l'objet d'une imposition en Israël sur leurs revenus israéliens, laquelle était liée à l'existence d'un lien personnel avec cet État.

Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 février dernier s’inscrit également dans cette même ligne.

Dans cette affaire, une contribuable installée depuis 2014 en Israël avec son mari et ses enfants avait perçu, au titre des années 2020 à 2022, des rémunérations de source française en sa qualité de gérante majoritaire d’une SARL de droit français. Ces rémunérations n’avaient pas été imposées en Israël dans la mesure où la contribuable y bénéficiait du statut de Olé Hadash.

L’administration fiscale estimait que ces revenus étaient imposables en France dès lors que l’intéressée y avait le centre de ses intérêts économiques au sens de l’article 4 B du CGI sans que celle-ci ne puisse revendiquer les stipulations de la convention franco-israélienne.

Le tribunal administratif de Paris juge, de manière assez rassurante, que la contribuable devait être regardée comme résidente d’Israël au sens de l’article 4 de la convention franco-israélienne, dès lors qu’elle y disposait d’un foyer d’habitation permanent et y était assujettie à l’impôt, nonobstant l’exonération temporaire dont elle bénéficiait ou le fait qu’elle n’aurait déclaré, au titre des années en litige, que des rémunérations de source française.

On surveillera néanmoins la position de la Cour administrative de Paris si elle devait être saisie.

Dans la négative, et malgré l’absence de confirmation du Conseil d’Etat, on peut espérer que cette nouvelle décision conduira l’administration à renoncer à ses velléités de redressement à l’égard des bénéficiaires du régime Olé Hadash, en particulier lorsqu’ils disposent, comme en l’espèce, de leur unique foyer d’habitation permanent en Israël.

Une confirmation s’agissant des modalités d’imposition des rémunérations de gérant majoritaire de SARL perçues par les résidents fiscaux israéliens

Le tribunal administratif de Paris confirme par ailleurs que les rémunérations de gérant majoritaire de SARL relèvent de la catégorie des « autres revenus » au sens de l’article 21 de la convention et sont, à ce titre, imposables exclusivement dans l’État de résidence. Le tribunal observe à cet égard que de telles rémunérations ne relèvent ni de l’article 14 (professions indépendantes) ni de l’article 15 (professions dépendantes) de la convention fiscale franco-israélienne.

Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi (6) et confirme la position retenue par le tribunal administratif de Montreuil qui avait déjà jugé que les rémunérations versées à la gérante et associée unique, résidente d'Israël, d'une SELARL soumise à l'impôt sur les sociétés, relevaient de l'article 21 de la convention franco-israélienne et n'étaient, à ce titre, pas imposables en France (7).

(1) TA Paris, 1ère section – 3ème ch. 11 février 2026, n° 2403149
(2) Qui signifie nouvel immigrant (en hébreu עולה חדשׁ)
(3) CE 8ème-3ème ch. 9 juin 2020 n° 434972 et CE 9ème-10ème ch. 2 février 2022 n° 446664 et n° 443018
(4) CAA Marseille, 2 mai 2019, n° 17MA04563, 3ème ch. ; arrêt définitif
(5) CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, 1ère ch. ; arrêt définitif
(6) CE, 25 novembre 1968, n° 71227
(7) TA Montreuil, 10ème ch. 22 avril 2024, n° 2201926 ; jugement définitif

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