Chaque mois, CMS Francis Lefebvre décrypte pour Gestion de Fortune les dernières décisions en matière de fiscalité patrimoniale. Une sélection commentée des arrêts et jugements les plus significatifs pour les praticiens.
Plus-value sur titres reçus par succession : l’extinction ultérieure de l’usufruit ne permet pas de revaloriser le prix d’acquisition
CAA Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02271
Pour le calcul d’une plus-value de cession de titres reçus par voie de succession, l’article 150-0 D du code général des impôts retient, comme prix d’acquisition, la valeur prise en compte pour la détermination des droits de succession.
Dans cette affaire, une contribuable avait cédé des titres dont elle avait recueilli la nue-propriété lors du décès de son père, puis la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit détenu par sa mère. Elle soutenait que la valeur d’acquisition devait être appréciée à la date de cette extinction d’usufruit, plus récente, et non à la date de la succession initiale. À titre subsidiaire, elle demandait que soit prise en compte l’érosion monétaire intervenue entre l’acquisition des titres et leur cession.
La cour administrative d’appel de Nancy rejette ces deux demandes.
Elle rappelle d’abord que l’extinction de l’usufruit par décès ne constitue pas une mutation taxable aux droits d’enregistrement. Elle ne peut donc pas ouvrir droit à une nouvelle valorisation des titres pour le calcul de la plus-value. La valeur à retenir demeure celle qui a été prise en compte lors de la succession initiale.
La cour refuse également toute correction au titre de l’érosion monétaire. Les dispositions de l’article 150-0 D ne prévoient pas un tel mécanisme.
La solution est classique mais importante en pratique. Dans les situations de démembrement successoral, l’extinction de l’usufruit ne constitue pas une nouvelle acquisition. Elle ne permet donc pas de retenir une valeur plus récente pour réduire la plus-value imposable lors de la cession ultérieure des titres.
Abattement renforcé et holding animatrice : l’animation doit être établie dans la durée
CAA Lyon, 16 avril 2026, n° 24LY02196
L’abattement renforcé prévu à l’article 150-0 D, 1 quater du CGI peut bénéficier aux plus-values de cession de titres de sociétés exerçant une activité opérationnelle. Les activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier en sont exclues. Une holding peut toutefois être regardée comme éligible lorsqu’elle participe effectivement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales (holding animatrice).
Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Lyon, les contribuables avaient appliqué l’abattement renforcé de 85 % à la plus-value réalisée lors de la cession de titres d’une société qu’ils présentaient comme une holding animatrice.
L’administration avait remis en cause ce régime, en estimant que la société n’avait pas exercé, de manière continue depuis sa création, une activité éligible.
La cour confirme cette analyse. Elle relève que la société avait initialement une activité civile de gestion patrimoniale. Les éléments invoqués par les contribuables — garanties, financements intragroupe ou direction commune — ne suffisaient pas à démontrer une véritable activité d’animation exercée de manière effective et continue depuis l’origine.
La décision rappelle que la qualification de holding animatrice ne se déduit ni de la seule détention de filiales, ni de la communauté de dirigeants, ni de l’existence de flux financiers intragroupe. Elle suppose une participation réelle à la conduite de la politique du groupe, documentée et inscrite dans la durée.
Revenus fonciers suisses : pas de crédit d’impôt conventionnel sans justification d’une déclaration en Suisse
CAA Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
La convention fiscale franco-suisse prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. Lorsqu’un résident de France perçoit des revenus fonciers afférents à un immeuble situé en Suisse, il peut, sous conditions, bénéficier en France d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition.
Encore faut-il pouvoir établir que ces revenus ont été soumis à l’impôt en Suisse.
Dans cette affaire, un contribuable devenu résident fiscal français contestait l’imposition en France de revenus fonciers provenant d’un immeuble situé en Suisse. Il se prévalait du crédit d’impôt prévu par la convention franco-suisse.
La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette sa demande. Elle relève que le contribuable n’avait déclaré les revenus litigieux ni en France ni en Suisse et ne justifiait pas avoir régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale suisse. L’avis d’imposition suisse produit ne mentionnait pas ces revenus et ne permettait donc pas d’établir qu’ils avaient été soumis à l’impôt en Suisse.
La cour en déduit que le contribuable ne pouvait pas bénéficier du crédit d’impôt conventionnel. La convention fiscale franco-suisse ne faisait donc pas obstacle à l’imposition en France des revenus fonciers en cause.
Cette décision rappelle une exigence pratique essentielle : le bénéfice d’un mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition suppose de pouvoir justifier du traitement fiscal du revenu dans l’autre État. À défaut de déclaration dans l’État de source, le contribuable s’expose à perdre le bénéfice du crédit d’impôt conventionnel.
Exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale
CAA Versailles, 9 avril 2026, n° 24VE00924
L’article 150 U, II, 1° bis du code général des impôts prévoit une exonération de plus-value en cas de première cession d’un logement autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et remploie le prix de cession dans l’acquisition ou la construction de son habitation principale.
Dans l’affaire soumise à la cour, une contribuable avait cédé un appartement et entendait bénéficier de l’exonération de sa plus-value, en soutenant que le prix de cession avait été remployé dans des travaux réalisés dans une maison destinée à devenir sa résidence principale.
La difficulté tenait au fait que cette maison avait été acquise avant la cession de l’appartement. La contribuable faisait valoir qu’elle ne l’avait effectivement occupée qu’après l’achèvement des travaux et que la décision de vendre l’appartement avait été prise antérieurement.
La cour écarte toutefois cet argument. Elle juge que le régime d’exonération n’était applicable dès lors que la contribuable était déjà propriétaire, avant la cession, du bien destiné à devenir son habitation principale. Le fait que l’occupation effective du logement soit intervenue plus tard, après travaux, est sans incidence.
La cour refuse également d’appliquer le tempérament admis par la doctrine administrative lorsque l’acquisition de la future résidence principale précède la cession du logement. Encore faut-il, dans cette hypothèse, établir que le bien cédé avait été effectivement mis en vente avant l’acquisition. Une simple intention de vendre ou des démarches préparatoires ne suffisent pas.
Cette décision rappelle que l’exonération prévue en faveur de la première cession d’un logement autre que la résidence principale suppose une grande rigueur dans le calendrier des opérations. L’acquisition anticipée de la future résidence principale peut faire perdre le bénéfice du régime si la mise en vente du bien cédé n’a pas été suffisamment matérialisée en amont.
