La mise à jour du régulateur intègre ses nouvelles pratiques de supervision et plusieurs évolutions jurisprudentielles, notamment sur le droit de se taire ou le devoir de loyauté.
Le gendarme des marchés financiers a mis à jour sa charte de contrôle des CIF. L’un des changements majeurs concerne l’approche des contrôles de masse, puisque les anciens contrôles sont remplacés par les contrôles « CORE » (Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements).
En deux temps
Ces derniers, lancés simultanément auprès de plusieurs CIF, sont exclusivement sur pièces, mais peuvent donner lieu à un contrôle sur place (« classiques ») dans un second temps. Si ce n’est pas le cas, les CIF concernés reçoivent une lettre d’observation accompagnée d’une grille d’analyse. Elle remplit une double fonction : aider le CIF à améliorer sa conformité, et faciliter le traitement des transmissions de l’AMF par les associations professionnelles.
Une deuxième évolution est au profit des CIF. A réception du rapport de contrôle, ceux-ci ont la possibilité de faire part à l’AMF des mesures de remédiation mises en place en mentionnant « dans leurs observations toute production de pièces qui n’existaient pas au moment de la mission de contrôle ».
Loyauté obligée
La nouvelle charte rappelle également que « la transmission d’informations délibérément erronées à la mission de contrôle constitue un manquement au devoir de loyauté ». Un principe rappelé par le Conseil d’Etat en 2025 dans une affaire impliquant le courtier Capexis (1).
Une autre mise à jour en lien avec la jurisprudence concerne le droit de se taire. Le principe consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par les juridictions européennes comme françaises, a été étendu par le Conseil constitutionnel à toutes les procédures de sanction ayant le caractère d’une punition.
Ceci vaut pour les procédures juridictionnelles comme administratives et s’applique donc à celles de l’AMF… mais pas pour ses contrôles de masse. Le Conseil constitutionnel juge en effet que cette exigence ne s’applique pas au stade de l’enquête administrative, mais seulement aux personnes qui font déjà l’objet d’une procédure disciplinaire.
Se taire, parfois
Dans une QPC ciblant spécifiquement l’AMF, la haute juridiction indiquait que les auditions du régulateur réalisées lors de visites domiciliaires sans convocation préalable n’impliquent pas de notifier à la personne sollicitée son droit de se taire.
En effet, les déclarations recueillies « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’AMF des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause », tranchait le Conseil Constitutionnel en 2025 (2).
Les droits de la défense, et donc celui de se taire, ne s’appliquent qu’à la procédure de sanction à compter de la notification des griefs, et non aux actes d’enquête préalable. Prenant acte de cette décision, la nouvelle charte de l’AMF précise que « la notification du droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles menés par l’AMF, qui interviennent antérieurement à la notification des griefs ».
Visée pédagogique
Détaillant les modalités d’exercice de la mission et les suites possibles, la charte de contrôle est systématiquement remise aux intermédiaires objet du contrôle. Elle leur sert notamment à comprendre le comportement attendu de leur part.
(1) Décision n° 473288 03/03/2025
(2) QPC n°2025-1128, 21/03/2025
