23112024

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Fiscalité

Sécurité sociale : un arrêt intraitable sur les cures thermales


La Sécu doit-elle prendre en charge les frais de transport pour se rendre à une cure thermale prescrite par un médecin ? La Cour de cassation désapprouve les juges de première instance et de la cour d'appel.

La caisse d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a refusé la prise en charge des frais de transport en taxi exposés par une patiente pour se rendre de son lieu de résidence à Nancy jusqu'à Brion, en Lozère, afin d'y suivre une cure thermale. Les juges du fond vont accepter la demande de remboursement et condamner la caisse à rembourser l'intégralité des frais de transport car Stéphanie « se trouve en affection de longue durée depuis 2008 » ; « il ressort des certificats médicaux versé aux débats que la cure thermale prescrite entre dans le cadre de son traitement et que s'agissant d'une affection de longue durée, les frais de transport doivent être pris en charge au même titre que les frais de traitement » car cette dame « ne dispose d'aucun autre moyen de locomotion approprié ». 

La Cour de cassation censure. Les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux (articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du Code de la Sécurité sociale). Les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires. Dura lex sed lex (la loi est dure mais c'est la loi).

(Arrêt de la Cour de cassation - Deuxième chambre civile, n 1820 du 15 décembre 2016, 15-28.769)