Le HCJP propose une refonte ciblée du statut d’IOBSP

Un statut ancien qui ne correspond plus aux réalités du marché ? Le Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) a publié le 22 juillet un rapport (1) prônant la refonte du régime applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).

« S’il poursuit des objectifs légitimes de protection de la clientèle, de transparence des circuits de distribution et de sécurité juridique des opérations de banque et des services de paiement, son champ d’application apparaît aujourd’hui insuffisamment calibré pour certaines opérations réalisées entre professionnels avertis ou acteurs institutionnels », écrit d’emblée le groupe de travail qui s’est penché sur le sujet.

Affacturage, syndication, financement d’actifs ou d’infrastructures, mandat de gestion de dette privée : des activités bien différentes, pourtant soumises au même régime, qui s’applique indistinctement à ces opérations, quelle que soit la taille de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique, un institutionnel ou un particulier.   

En réaction, le HCJP veut desserrer l’étau et demande en premier lieu d’exclure les sociétés de gestion du statut d’IOBSP lorsqu’elles fournissent un service à un client professionnel ou qu’il s’agit d’un véhicule d’investissement.

L’intermédiation en lien avec la réalisation d'opérations de banque et la fourniture de services de paiement par dérogation aux monopoles bancaire et de la fourniture de services de paiement, ou au bénéfice de professionnels avertis, serait dans sa copie exonérée des contraintes du statut.  

Le groupe de travail propose également qu’un IOBSP puisse recevoir mandat d’une société de gestion pour l’ensemble de ses activités, plutôt que pour chaque placement collectif pris individuellement, « quand bien même la société de gestion n'est pas elle-même IOBSP ».

Il souhaite que les IOBSP aient pour obligation d’avoir un établissement en France, excepté pour certaines situations d’exercice transfrontalier au sein de l’Union européenne et pour les intermédiaires intervenant en libre prestation de service (LPS) en crédit immobilier.

« Cette clarification permettrait d’aligner le texte sur la pratique actuelle de l’Orias, qui exige un extrait K-bis pour l’immatriculation, ainsi que sur les nécessités de supervision de l’ACPR », font valoir les auteurs.

(1) Rapport sur la révision de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
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