27112024

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Assurance vie

Assurance vie : la Cour de cassation favorise la maîtresse au détriment de l’épouse


Dans cette affaire scabreuse, le défunt a transmis un capital important à sa maîtresse par le biais de l’assurance vie. La Cour de cassation préfère sacrifier les droits de l’épouse légitime plutôt que requalifier cette désignation en donation indirecte !

Monsieur décède, laissant pour lui succéder son épouse. Celui-ci avait, selon elle, « diverti des fonds » au profit de sa maîtresse. Aussi a-t-elle assigné cette dame en restitution. L’épouse légitime, commune en biens, conteste d’abord deux donations de 200 000 € et 120 000 € consenties à la maîtresse de son mari.

La Cour de cassation confirme l’annulation au motif que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées. Ces capitaux, en l’occurrence, extraits par chèques tirés sur deux des comptes personnels de monsieur, provenaient, pour l’un, du rachat d’une assurance vie, pour l’autre, de la liquidation d’un compte-titres ouvert au nom des deux époux. En application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées.

L’épouse conteste ensuite l’attribution de deux assurances vie à la maîtresse de son mari en application de la clause bénéficiaire, l’une d’un montant de 604 000 € et l’autre de 156 000 €. L’arrêt de la cour d’appel de Paris énonce qu’un tel contrat « peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ».

La maîtresse avait accepté le bénéfice de cette assurance vie. Donc, selon l’article L.132-9 du Code des assurances, monsieur s’étant « dépouillé irrévocablement » estiment les juges du fond, ce qui fait que la donation déguisée était patente ! La Cour de cassation censure parce que la cour d’appel n’a pas « constaté une renonciation expresse » de monsieur « à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat ».

Pourtant la clause d’attribution devenant irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, monsieur n’avait plus la liberté de rachat ! Les juges du fond ont pourtant bien constaté que monsieur et sa maîtresse ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de (celle-ci), bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance. 

La Cour de cassation estime qu’en dépit de l’irrévocabilité de la clause attributaire, le droit de rachat perdure avec l’accord du bénéficiaire (comme c’est prévu dans la version actuelle, et postérieure à l’affaire, de l’article L. 132-9 du Code des assurances), donc que le souscripteur devait explicitement exprimer le renoncement à ce droit. Etonnant formalisme au secours du droit de l’assurance vie.  

On ne peut qu’en déduire une nouvelle fois, même dans ce cas caricatural d’énorme trahison de l’épouse légitime, que la Cour de cassation tient à faire prévaloir le Code des assurances sur les règles du Code civil.

(Cour de cassation, 1e chambre civile, arrêt n°963 du 20 novembre 2019, 16-15.867)

JDE