23112024

Retour

Fiscalité

Domicile fiscal : quid pour des retraités exilés en Israël ?


israelUn couple quitte la France pour aller vivre sa retraite en Israël (l’Alyah) et y établir leur résidence principale. Ils n’ont comme revenus que leurs pensions de retraite d’origine française. Sur la question de leur régime fiscal, une décision de justice n’a pas manqué de surprendre.

Voilà un couple résidant totalement en Israël qui demande à la justice française de leur reconnaître la qualité de résidents fiscaux israéliens au sens de la convention franco israélienne, cela quand bien même ils ne supportent aucun impôt en Israël à raison de ces retraites compte tenu de leur statut de nouveaux immigrants (Olé Hadash), un statut leur permettant d’être exonérés pendant 10 ans en Israël à raison de leurs revenus encaissés à l’étranger.

Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du couple d’annuler le redressement d’impôt sur le revenu qui leur a été infligé. Les conjoints interjettent appel car selon l'article 18 de la convention fiscale applicable entre la France et Israël, les pensions de retraite privée de source française sont imposables dans l'Etat de résidence, soit Israël ; ils estiment que la circonstance qu'un revenu de source française n'ait pas été effectivement soumis à l'impôt en Israël ne remet pas en cause leur statut de résidents fiscaux israéliens au sens de cette convention.

Un arrêt de censure

Le service des impôts des non-résidents a confirmé à ces deux conjoints, par courrier, le caractère non-imposable en France de leurs pensions.
La cour administrative d'appel de Toulouse censure le jugement. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D., qui ont déménagé de France – facture à l’appui – et établi leur domicile en Israël, à compter du 28 juillet 2014, sont assujettis à l’impôt en Israël, mais bénéficient d’une exonération spéciale durant dix ans à compter de l'année de leur installation, de tout impôt sur les seuls revenus provenant de l'étranger. Par suite, à compter du 28 juillet 2014, M. et Mme D., résidents fiscaux d'Israël, « n'étaient,en application de l'article 18 de la convention internationale, imposables qu'en Israël ».

Reste à savoir si le Conseil d’État, s’il est saisi d’un recours du ministre, validera ce raisonnement. S’il est confirmé, cet arrêt sera particulièrement important pour l’analyse des résidences fiscales des contribuables bénéficiant de régimes fiscaux similaires à l’étranger (on pense au Portugal par exemple). Mais n’est-il pas curieux que ces revenus de source française soient en fin de compte totalement exonérés d’impôt, tant dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil ?
On observera que selon un arrêt récent du Conseil d’État une société tunisienne bénéficiant d’une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés, en application de la loi tunisienne, est considérée comme résidente au sens de la convention fiscale francotunisienne. (CE, 2 février 2022, n° 443018).

Par ailleurs, dans une décision du 9 juin 2020 (n° 434972), le Conseil d’État a jugé qu’un contribuable peut être reconnu résident d’un État alors qu’il n’y est imposé que sur des revenus de source locale et nonsur l'ensemblede ses revenus. A suivre...

(CAA de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, n°20TL22832)

JDE