Assurance vie
Assurance vie : la Cour de cassation dit oui aux fonds structurés !
- Jeudi 23 novembre 2017 - 18:32
- | Par Gestion de Fortune
Un arrêt de la cour d'appel de juin 2016 avait jeté un énorme doute sur le droit de vendre des fonds à formule (appelés aussi produits structurés) dans l'assurance vie. La Cour de cassation vient de balayer cette inquiétude : Generali a gagné, l'incendie est éteint !
Un chef d'entreprise à la retraite a souscrit en 1997 par l'intermédiaire de son courtier une assurance vie en unités de compte proposé par la Fédération continentale, désormais Generali Vie. Il a demandé un arbitrage intégral en décembre 2006 afin de replacer ses avoirs un unique support dénommé « Optimiz Presto 2 », qui est un fonds à formule (avec une performance promise sauf si l'indice de référence recule de plus de x%). Ce fonds a été « commercialisé par l'assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance ».
A la suite des mauvaises performances de ce support (rappelons que le CAC 40 a connu en 2008, cause des pertes subies, sa pire moins-value historique), l'investisseur s'est plaint de ne pas avoir compris la nature de ce placement « Optimiz Presto 2 ». Son avocat a reproché à l'assureur et au courtier d'avoir manqué à leur devoir d'information et de mise en garde.
La cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à dédommager le client de la perte de 416 238 €. Le débat s'est focalisé sur la nature de ce produit structuré - celle d'un produit obligataire - et son éligibilité ou non à l'assurance vie.
Aux termes de l'article L. 213-5 du Code monétaire et financier, « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». C'est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance. Or le prospectus commercial du produit litigieux indique, au titre des inconvénients de ce produit, qu'« il n'y a pas de garantie en capital ».
Par conséquent, selon la cour d'appel, ce fonds à formule n'est pas de nature obligataire et ne peut donc pas entrer dans une assurance vie. Cette décision a fait l'effet d'une bombe pour les sociétés d'assurances qui commercialisent en masse des produits structurés dans les assurances vie à la place des fonds en euros, en perte de vitesse.
La Cour de cassation avait donc en mains une décision majeure dont les conséquences financières sont considérables (estimées à 43 Md€ par la Fédération Française des assurances dans la note remise aux magistrats).
Cette décision vient de tomber : la cour d'appel a inventé une condition non prévue par la loi, à savoir : « la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre ». Donc cet arrêt est annulé. Generali gagne le procès et le souscripteur de cette assurance vie est condamné à 3 000 € de dédommagement pour frais de justice envers l'assureur.
>> Cour de cassation, civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 1511 FS-P+B+I
JDE