27112024

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Assurance vie

Assurances vie à l'étranger : une sanction annulée par le Conseil constitutionnel

Une décision du 27 octobre 2017 du Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'ancienne amende proportionnelle pour défaut de déclaration aux services fiscaux des contrats d'assurance vie à l'étranger.

Afin de permettre à l'administration fiscale d'exercer son contrôle sur l'assiette de l'impôt et lui faciliter l'accès aux informations relatives aux flux entrants et sortants des contrats d'assurance vie, le Code général des impôts fixe des obligations déclaratives particulières. Pour les contrats souscrits en France, ces obligations pèsent sur les organismes d'assurances (article 1649 ter) tandis que pour les contrats souscrits à l'étranger, elles incombent aux souscripteurs de ces contrats (article 1649 AA). Il en résulte qu'outre la mention à porter dans la déclaration de revenus, les assurances vie souscrites auprès d'un organisme établi à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration supplémentaire sur papier libre (cf . l'article 344 C de l'annexe III au CGI).

La méconnaissance de cette obligation déclarative est sanctionnée par l'article 1766 du CGI. A savoir une amende de 1 500 € par contrat non déclaré (10 000 € par contrat non déclaré s'il n'existe pas de convention d'assistance administrative avec le pays étranger). En outre, cette disposition énonce une amende proportionnelle, objet de la QPCSi le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €..., l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat ») ; une sanction renforcée « destinée à améliorer la lutte contre l'évasion fiscale par... dissimulation des comptes bancaires ou de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger » (rapport n° 4339, Assemblée nationale, Gilles Carrez, 8 février 2012, p. 172).

Concernant les comptes bancaires à l'étranger non déclarés (art. 1649 A du CGI), le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, censuré le mécanisme de l'amende proportionnelle. Cela sur le fondement du principe de proportionnalité des peines (1). De même dans sa décision relative à la sanction des obligations déclaratives en matière de trusts (décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017). Et c'est ce que vient de décider de la même manière le Conseil constitutionnel pour les assurances vie (décision n°2017-667 du 27 octobre).

Le législateur a tiré les conséquences de cette censure dans la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Les amendes proportionnelles de 5 % sanctionnant la méconnaissance des obligations déclaratives par un dispositif de majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification du fait de sommes non déclarées (nouvel article 1729-0 A du CGI).

La  présente décision du Conseil constitutionnel n'a donc pas d'incidence sans pour les contentieux en cours au sujet de cette amende proportionnelle.

(1) « L'amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer ».