24122024

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Loi de finances

PFU et option pour le barème progressif : une option irrévocable


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L'article 28 de la loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sur les revenus du capital perçus par des personnes physiques. Il s'applique de plein droit mais il reste cependant possible d'opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus. Une option qui peut être piégeuse.

Cette option pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) revêt un caractère irrévocable ; le contribuable qui l'a exercée ne peut en aucun cas y renoncer. C’est ce qu’énonce une réponse du ministre des comptes publics en réponse à madame Klinkert, députée du Haut-Rhin (rép. min., 24 oct. 2023, n° 3778, page 9400). Cette interprétation des dispositions de l'article 200 A du code général des impôts semblait discutable.

Aussi l’affaire a-t-elle été portée au contentieux par un couple dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre cette réponse ministérielle. Rappelons que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Une décision de rejet

Selon le Conseil d’Etat le recours n’est pas fondé. Il résulte de ces dispositions de l'article 200 A du code général des impôts que « si les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières qu'elles énumèrent sont en principe imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, ces revenus peuvent, sur option du contribuable portant sur la totalité des revenus entrant dans leur champ pour l'année en cause, être imposés par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il ressort de la lettre même de ces dispositions qu'une telle option revêt un caractère irrévocable. Il en découle qu'en énonçant que le contribuable qui l'a exercée ne peut plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle en cause ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ».

En outre le Conseil d’Etat estime inutile de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. Ainsi, l’option pour le barème progressif est toujours définitive. L'éventuelle perte d’intérêt de l’option consécutive à une augmentation des revenus et gains au cours de la même année ne permet pas de changer d’avis.

Une étonnante asymétrie

Dans la mesure où l’option pour le barème progressif peut être exercée a posteriori par voie de réclamation (comme le confirme la rép. min., Rabault, 25 févr. 2020, n° 24560) cette asymétrie dans le droit à l’erreur est incompréhensible ! En pratique l’option pour le PFU est quasi-automatique et peut intervenir à un moment peu avancé dans l’année sans avoir une vision claire des revenus et gains de l’année. Cette décision du Conseil d’Etat ne peut qu’inciter à la plus mauvaise des solutions : ne pas opter puis adresser une réclamation contentieuse !

(Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/04/2024, 490411).

JDE