21112024

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Fiscalité

Assurance vie : le oui des juges aux produits structurés 

Un arrêt de la cour d’appel avait jeté un énorme doute sur le droit de vendre ce type de solution complexe dans l’assurance vie. La Cour de cassation vient de balayer cette inquiétude ! Mais des interrogations subsistent.

Un chef d’entreprise à la retraite a souscrit en 1997 via son courtier une assurance vie en unités de compte de la Fédération continentale, désormais Generali Vie. Il a demandé un arbitrage intégral en décembre 2006 afin de replacer ses avoirs sur un unique support dénommé Optimiz Presto 2, un produit structuré émis au Luxembourg par Adequity.

Selon la plaquette commerciale, l’objectif est de « surperformer les contrats d’assurance vie en euros jusqu’à -40 % de baisse du panier de référence ». Comment résister à cet argument : « Au 30 août 2006, Optimiz Presto enregistre un taux de rendement annuel de 11,41 % ». En l’occurrence, il est promis un coupon annuel de 7,5 % les deux premières années, puis de 7,5 % majoré de 15 % de la performance du « panier de référence » (40 actions internationales).

« L’investisseur fait le pari que les marchés vont avoir une bonne performance durant les huit prochaines années », énonce la plaquette. Après la chute de la Bourse (rappelons que le CAC 40 a connu en 2008, cause des pertes subies, sa pire moins-value à -42,7%), l’investisseur s’est plaint de ne pas avoir compris la nature du placement. Son avocat a reproché à l'assureur et au CGP d'avoir manqué à leur devoir d'information et de mise en garde.

La plaquette commerciale, compte tenu de la complexité du mécanisme, est difficile à comprendre. Il était néanmoins indiqué une « hypothèse de krach boursier » avec 50 % du capital restitué après huit ans, soit « un taux de rendement annuel de -3,96 % sur huit ans.

Eligible ou pas ?

Le débat devant la justice s’est focalisé sur la nature de ce produit structuré par rapport à la liste des composants autorisés réglementairement dans une assurance vie. En l’occurrence, les magistrats de la cour d’appel de Paris ont estimé que cet Optimiz Presto 2 n’était pas assimilable à un titre obligataire coté admis ; ils ont donc condamné l’assureur à dédommager le client de la perte subie de 416 238 €... >> Lire la suite sur le prochain n° de Gestion de Fortune à paraître le 1er septembre 2020. 

(Cour de cassation, civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 1511 FS-P+B+I ; n° 675 du 16 juillet 2020, 19-16.922)

*Recommandation sur la commercialisation des instruments financiers complexes – DOC-2010-05

 Jean-Denis Errard