Chaque mois, CMS Francis Lefebvre décrypte pour Gestion de Fortune les dernières décisions en matière de fiscalité patrimoniale. Une sélection commentée des arrêts et jugements les plus significatifs pour les praticiens.
Imposition des plus-values lors de la cession conjointe de titres démembrés (Conseil d'État, 12 mars 2026, n°497808)
La donation de la nue-propriété de titres à ses enfants, avec réserve d'usufruit, est l'une des techniques les plus utilisées en matière de transmission anticipée de patrimoine. Elle soulève des questions délicates lorsque les titres sont ultérieurement vendus conjointement : qui est le redevable de l’imposition sur la plus-value ?
En principe, l’imposition se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon la valeur respective de leurs droits. Toutefois, lorsque les stipulations applicables à la date de la cession prévoient le report de l’usufruit sur le prix de cession, la plus-value est imposable en totalité entre les mains de l’usufruitier. À l’inverse, lorsque ces stipulations imposent le remploi du prix dans l’acquisition de nouveaux biens démembrés, la plus-value est imposable entre les mains du nu-propriétaire.
Dans cette affaire, les actes de donation prévoyaient qu’à défaut de remploi du prix dans l’acquisition de nouveaux titres, le produit de la cession serait placé sur un compte dont les donateurs usufruitiers disposeraient de la gestion. Faute de décision formelle de remploi prise avant la cession, le Conseil d'État juge que les usufruitiers devaient supporter l'intégralité de la plus-value imposable.
Le fait que les fonds aient été réinvestis quelques semaines après la vente dans des contrats de capitalisation est jugé sans incidence : seule la situation au jour de la cession est déterminante. La décision de remploi doit donc être formalisée et s’imposer avant la vente, et non après.
Articulation des reports d'imposition (Conseil d'État, 12 mars 2026, n°503786)
Les mécanismes de report d'imposition sont couramment utilisés lors de restructurations patrimoniales. Cette décision en illustre les risques lorsqu'ils sont utilisés successivement.
En 2008, un expert-comptable apporte son activité libérale à une société : la plus-value professionnelle est placée en report sous le bénéfice de l'article 151 octies du code général des impôts. En 2017, il apporte les titres de cette société à une holding qu'il contrôle, générant un nouveau report de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI). Quelques semaines plus tard, la holding cède une partie des titres apportés.
Le Conseil d'État juge que cette cession met fin au premier report d'imposition — celui de 2008 — à concurrence des parts cédées. Le réinvestissement du produit par la holding, permettant le maintien du report de l'article 150-0 B ter, est à cet égard sans effet.
En revanche, les pénalités pour manquement délibéré sont déchargées, l'articulation de ces régimes soulevant une réelle difficulté d'interprétation — et ce quand bien même le contribuable exerçait lui-même la profession d'expert-comptable.
Avant toute restructuration impliquant des reports d'imposition successifs, un audit rigoureux de leurs conditions d’application et de maintien est indispensable pour éviter des impositions immédiates non anticipées.
Champ d’application du pacte Dutreil — concession de marques – régime antérieur à la loi de finances pour 2024 (Cour de cassation, ch. commerciale, 11 mars 2026, pourvoi n°24-18070)
Le régime Dutreil – prévu par l’article 787 B du code général des impôts – prévoit une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % pour les transmissions de titres de sociétés exerçant une activité opérationnelle.
La question de son application se pose lorsque l’activité de la société se limite à la perception de redevances issues de la concession de marques.
En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice du régime, estimant que la concession de marques s’apparentait à une gestion patrimoniale dépourvue de caractère commercial, faute de moyens humains et matériels suffisants.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle juge qu’est commerciale, au sens de l’article 787 B, toute activité dont les résultats relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application des articles 34 et 35 du CGI. Tel est bien le cas d’une activité de concession de marques.
Nous relevons que la Cour de cassation a pris soin de préciser que sa solution s’applique au régime Dutreil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Cette solution méritera donc d’être confirmée au vu du texte en vigueur de l’article 787 B du CGI, qui prévoit désormais que n'est pas considérée comme une activité éligible au régime Dutreil l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier, même lorsque cette activité est imposée dans la catégorie des BIC.
Requalification de l’activité d'une SCI en activité de marchand de biens (CAA Versailles, 20 février 2026, n°23VE02176)
La requalification d'une société civile immobilière translucide en société de marchand de biens, avec pour conséquence son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est un risque parfois méconnu. Cette décision en offre une illustration concrète.
La SCI Les Chatons, dont l'objet déclaré était la gestion locative, avait procédé à de multiples acquisitions suivies de divisions en lots et de reventes rapprochées, souvent après réalisation de travaux substantiels ayant augmenté le nombre de logements. Les biens étaient peu ou pas loués avant leur cession. La gérante intervenait par ailleurs, via d’autres structures, dans des opérations comparables d’achat-revente.
La cour rappelle que la qualification de marchand de biens suppose deux conditions cumulatives : le caractère habituel des opérations d'achat-revente, et l'existence d'une intention spéculative dès l'acquisition — et non au moment de la vente.
Elle confirme que l'administration peut se fonder sur l'activité réelle de la société, indépendamment de son objet social. Les deux conditions étant en l’espèce réunies, les rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA ont été confirmés par le juge.
