La Cour de cassation, dans un récent arrêt (1), rappelle que la perception des commissions est conditionnée à la conformité réglementaire de l’intermédiaire. Cela vaut pour celles à percevoir, mais aussi celles qui ont déjà été perçues. En l’espèce, les juges sont remontés plus de 10 ans en arrière, date de début des faits.
En 2014, un agent général de Swiss Life avait cédé la propriété commerciale de son portefeuille à une société de courtage dont il était le dirigeant. Après avoir signé un protocole d’accord avec l’assureur, il a perçu de ce dernier des commissions de courtage, notamment au titre de contrats antérieurement souscrits par l’un de ses clients.
L’assureur a cessé le versement des commissions à compter de juin 2018. Le courtier a obtenu le versement forcé des commissions en justice, amenant l’assureur à se pourvoir en cassation. Ce dernier soutenait que le courtier ne démontrait pas sa capacité d’intervention dans les activités de courtage, notamment en ne justifiant pas de son inscription au Registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias).
Le courtier fait valoir de son côté la force obligatoire du contrat, rappelant que le protocole d’accord passé avec l’assureur reconnaît au courtier les mêmes droits qu’à l’agent général qui possédait précédemment le portefeuille, et donc les mêmes commissions, « sans autre condition que le versement d'une éventuelle indemnité en cas de résiliation ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d'appel, qui estimait que l’engagement de l’assureur n’était pas subordonné à l’existence d’un mandat de courtage entre l’assuré et le client.
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l'Orias, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision », tranchent les juges de la Haute juridiction.
Suivant cette décision, non seulement l’assureur n’a plus à régulariser les commissions impayées, mais le courtier doit lui rembourser celles déjà perçues depuis la signature du protocole d’accord, en 2014.
(1) 2e chambre civile, 02/04/2026, n°24-10.693
